I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
51. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, lorsque disponible, son adresse courriel;
2°  une copie certifiée de son acte ou de son certificat de naissance, ainsi que toute preuve de changement légal de nom, le cas échéant ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration assermentée indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
3°  si elle est née à l’extérieur du Canada, une preuve de sa citoyenneté, qu’elle est résidente permanente ou qu’elle est autorisée à y travailler;
4°  une copie de ses diplômes pertinents, de son autorisation d’enseigner à l’extérieur du Québec le cas échéant et de tout autre document utile à l’examen de sa demande et faisant foi de sa formation et de son expérience tels qu’un relevé de notes, une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen, une évaluation comparative délivrée par un organisme compétent, une lettre d’un employeur ou une autre preuve de son expérience ou des heures d’enseignement cumulées;
5°  une promesse d’engagement lorsque requis en vertu du présent règlement;
6°  toute décision d’une autorité d’une autre province, d’un territoire, d’un État ou d’une organisation assujettissant sa pratique de l’enseignement à des conditions;
7°  la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
8°  la déclaration sur les antécédents judiciaires prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 51; A.M. 2021-12-02, a. 5.
51. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son numéro d’assurance sociale, son adresse, son numéro de téléphone et, lorsque disponible, son adresse courriel;
2°  une copie certifiée de son acte ou de son certificat de naissance, ainsi que toute preuve de changement légal de nom, le cas échéant ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration assermentée indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
3°  si elle est née à l’extérieur du Canada, une preuve de sa citoyenneté, qu’elle est résidente permanente ou qu’elle est autorisée à y travailler;
4°  une copie de ses diplômes pertinents, de son autorisation d’enseigner à l’extérieur du Québec le cas échéant et de tout autre document utile à l’examen de sa demande et faisant foi de sa formation et de son expérience tels qu’un relevé de notes, une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen, une évaluation comparative délivrée par un organisme compétent, une lettre d’un employeur ou une autre preuve de son expérience ou des heures d’enseignement cumulées;
5°  une promesse d’engagement lorsque requis en vertu du présent règlement;
6°  toute décision d’une autorité d’une autre province, d’un territoire, d’un État ou d’une organisation assujettissant sa pratique de l’enseignement à des conditions;
7°  la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
8°  la déclaration sur les antécédents judiciaires prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 51.
En vig.: 2019-10-01
51. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son numéro d’assurance sociale, son adresse, son numéro de téléphone et, lorsque disponible, son adresse courriel;
2°  une copie certifiée de son acte ou de son certificat de naissance, ainsi que toute preuve de changement légal de nom, le cas échéant ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration assermentée indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
3°  si elle est née à l’extérieur du Canada, une preuve de sa citoyenneté, qu’elle est résidente permanente ou qu’elle est autorisée à y travailler;
4°  une copie de ses diplômes pertinents, de son autorisation d’enseigner à l’extérieur du Québec le cas échéant et de tout autre document utile à l’examen de sa demande et faisant foi de sa formation et de son expérience tels qu’un relevé de notes, une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen, une évaluation comparative délivrée par un organisme compétent, une lettre d’un employeur ou une autre preuve de son expérience ou des heures d’enseignement cumulées;
5°  une promesse d’engagement lorsque requis en vertu du présent règlement;
6°  toute décision d’une autorité d’une autre province, d’un territoire, d’un État ou d’une organisation assujettissant sa pratique de l’enseignement à des conditions;
7°  la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
8°  la déclaration sur les antécédents judiciaires prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 51.